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TEXTE DE LOI sur les animaux dangereux
LOI n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré.
L'Assemblée nationale a adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter
un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande
de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre
des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites,
le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire
ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites,
le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire
mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à
l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations
avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est
pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi
rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques
prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211,
sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit
la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge
des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis
pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans
un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée
en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération
du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été
prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article
211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien
appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article
211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la
détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt
d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou,
quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration
doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque
y sont jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire
de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers
par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés
comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence
aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation
et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette
stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article
213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard
des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article
131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article
131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun,
aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement
dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première
et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne
majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics,
les locaux ouverts au public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien
résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il
le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités
de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture
et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité
de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à
ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées
à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par
l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat
de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat
de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite
sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités
de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être
titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi
que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant
à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel
proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités
de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs
de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530
à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions
des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application
des articles 211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360
du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à
la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés
les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots
: « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé
:
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus
en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à
un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire
ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un
agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci
laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné
par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné,
si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire
de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné
et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens
et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune
sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés
aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un
agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que
leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6,
ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil
et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme
des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie
sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes
pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité
de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est
installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article
214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article
215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette
surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement
des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire
dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés
conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse
de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire
de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls
les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient
la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies
ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder
les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire,
le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations
de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux
à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal,
dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité,
il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue
du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis
dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai
franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après
avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification
sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une
association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire
procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à
l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations
sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection
des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans
préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement
infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent,
par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1
ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés
à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait,
à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé
en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance
ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise
sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il
sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer
soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance
judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit
de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment
de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à
un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de
procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés
à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait,
à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa
santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de
grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée
prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il
sera procédé à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer
soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque
l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe,
le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal
au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié
à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à
la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération
peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation
de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories
de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit
ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et
nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification
est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à
des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1.
La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté
conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu
ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif
géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à
cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière
à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur
propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial
des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation
au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède
un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités
de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions
figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent
plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations
ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources
suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès
du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé
:
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux
de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions
ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur
une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées
par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie
dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de
compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département
et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé
:
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également,
au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des
professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à
titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée
à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une
cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race
que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre
que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée
à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé,
doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail
ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10
du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification
de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence
d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
»
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé
:
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code
de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation
et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier
alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil
supérieur de la pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi
rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement
aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire
des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations
ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire
ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de
satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter
ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement
le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction,
le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se
soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer
l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une
des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée
en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article
276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour
les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins
une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire
d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article
276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour
ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent
article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne
exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage
ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage
d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés
sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de l'article
131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent
article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et
530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions
des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles
276-1 à 276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte
d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services
vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur
est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur
ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter
des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension
ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature
qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283
et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion
des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules
à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf
si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent
être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire,
à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en
danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement
de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des
textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise,
dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements,
les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence,
ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une
association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à
procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou
au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation
et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés
à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du
destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe
à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé
:
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice
des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté
envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à
titre définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent
dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission
par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998
mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre
de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également
admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée
1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent
exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de
l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état
de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification
des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera
admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation
de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu
à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par
l'effet d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : «
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles
1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations
nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants
ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales,
les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du
code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant
être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième
alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après
la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation
de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
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