|
|
|
Article 1er |
|
(Décret n° 94-547 du 24 juin 1994 art. 1 Journal
Officiel du 1er juillet 1994)
Les dispositions du présent code, notamment celles
qui rappellent les règles morales que tout vétérinaire
doit respecter, s'imposent :
1. Aux vétérinaires exerçant au titre
de l'article 309 du code rural et des articles L. 610, L. 612, L. 613,
L. 615 et L. 761 du code de la santé publique ;
2. Aux vétérinaires ressortissants d'un
des Etats membres de la Communauté économique européenne
exerçant en France au titre de prestataires de service, dans le
cadre de la loi du 20 octobre 1982 susvisée ;
3. Aux sociétés civiles professionnelles
de vétérinaires telles que définies par le décret
du 11 octobre 1979 susvisé ;
4. Aux élèves et anciens élèves
des écoles nationales vétérinaires non encore pourvus
du doctorat, habilités à exercer dans les conditions fixées
par les articles 309-1 à 309-8 du code rural ;
5. Aux vétérinaires exerçant au sein
d'une société d'exercice libéral.
Les dispositions du présent code s'imposent aux
vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent
à titre libéral ou à titre salarié, à
l'exception des vétérinaires appartenant au cadre actif du
service vétérinaire de l'armée ainsi que des vétérinaires
investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle
vétérinaire. |
|
Article 2 |
|
Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement
tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
Il doit respecter le droit que possède toute personne
de choisir librement son vétérinaire.
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs
conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute
la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes
les explications utiles sur la thérapeutique instituée et
la prescription délivrée.
Il est tenu de conserver à l'égard de sa
clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention
tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister
entre le maître et l'animal.
Il ne doit pas méconnaître le respect dû
à l'animal.
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice
de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer
celle-ci.
Il lui est interdit de tromper volontairement le public
ou ses confrères. |
|
Article 3 |
|
Il est interdit à un vétérinaire d'usurper
des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Les seules indications dont un vétérinaire
peut faire état sont :
1. Les qualifications professionnelles obtenues par concours,
examens ou nomination officielle ;
2. Les titres et fonctions dont la liste est établie
par le conseil supérieur de l'ordre ;
3. Les distinctions honorifiques reconnues par la République
française.
Dans le souci de parfaire l'information du public, le
vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionels
qu'il établit mention des activités effectivement déployées
au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le
contrôle du conseil régional de l'ordre. |
|
Article 4 |
|
Toute forme directe ou indirecte de publicité est
interdite aux vétérinaires.
Les publications, conférences, films, émissions
radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière
plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés
au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt
général de la profession vétérinaire. La signature
de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être accompagnée
d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice
professionnel à titre libéral.
Le vétérinaire qui délivre au public
des informations par l'intermédiaire de centres serveurs (type Minitel)
ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information
ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic
ou une prescription thérapeuthique.
L'intervention dans les domaines précités
ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service
d'intérêts personnels. |
|
Article 5 |
|
Le vétérinaire qui apparaît dans une
communication au public comportant des indications commerciales ou publicitaires
en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé,
doit mentionner les liens qui l'attachent à cette firme. |
|
Article 6 |
|
Dans les publications médicales ou scientifiques,
le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats
d'examens spéciaux et d'observations personnelles qui lui ont été
fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers
à leur établissement ou en indiquant la référence
bibliographique y afférente. |
|
Article 7 |
|
Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme
pour des activités se rattachant à sa profession doit en
faire la déclaration au conseil régional de l'ordre. |
|
Article 8 |
|
Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel. |
|
Article 9 |
|
Il est interdit à tout vétérinaire
qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle
ou remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir
directement ou indirectement à des fins personnelles dans l'exercice
de sa profession. |
|
Article 10 |
|
Il est interdit aux vétérinaires de couvrir
et de protéger de leur titre toute personne non habilitée
à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment
de laisser leurs employés salariés non vétérinaires
exercer leur activité hors des conditions prévues par la
loi. |
|
Article 11 |
|
Il est interdit aux vétérinaires de délivrer
des médicaments à l'intention des humains, même sur
prescription d'un médecin. |
|
Article 12 |
|
Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection
dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont
demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié
l'exactitude.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document
analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire
qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux
dispositions réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition du public de certificats,
attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu
rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave. |
|
Article 13 |
|
Il est interdit au vétérinaire d'exercer,
en même temps que sa profession, une autre activité qui est
de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses
devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens
de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
Toute activité commerciale est interdite dans les
cabinets et cliniques vétérinaires.
Toutefois, n'est pas considérée comme telle,
au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance des
médicaments et celle des produits et matériels en rapport
avec l'exercice de la profession.
Tout courtage en matière de commerce d'animaux,
la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général,
y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité
des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire
inscrit au tableau.
La qualité de vétérinaire associé
d'une société civile professionnelle n'est pas compatible
avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 615 du code
de la santé publique, à l'exception des activités
de contrôle de la préparation des aliments médicamenteux.
Les vétérinaires peuvent exercer, en même
temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en
rapport direct avec celle-ci . |
|
Article 14 |
|
Les vétérinaires doivent entretenir entre
eux des rapports de bonne confraternité. Celui qu'un dissentiment
professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation
avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le président du
conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend,
ou, lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public,
le directeur départemental des services vétérinaires. |
|
Article 15 |
|
Les vétérinaires se doivent mutuellement
assistance morale, ils doivent aussi se prêter réciproquement
conseil et se rendre confraternellement service. |
|
Article 16 |
|
La clientèle du vétérinaire exerçant
à titre libéral est constituée par l'ensemble des
personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution d'actes
relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de sa part toute intervention
autorisée par la possession d'un des diplômes, certificats
ou titres exigés pour l'exercice de la profession.
Elle n'a pas un caractère de territorialité
ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle peut avoir lieu
chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu
en cas d'urgence.
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait
mention, dans les informations portées à la connaissance
du public, que des indications : vétérinaire à domicile,
cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.
Toute autre dénomination est interdite.
On appelle vétérinaire à domicile
celui qui exerce exclusivement sa profession au domicile du client.
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble
des locaux qui comprennent au minimum : un lieu de réception et
une pièce réservée aux examens et aux interventions
médico-chirurgicales.
On appelle clinique vétérinaire un établissement
comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés
à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance
des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où
les animaux reçoivent les soins nécessités par leur
état.
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit
permettre un exercice professionnel compatible avec les dispositions de
l'article 21 et de l'article 30.
La dénomination de clinique vétérinaire
ne peut être utilisée que si l'établissement fonctionne
en conformité avec les dispositions ci-dessus et respecte les normes
générales suivantes quant à son équipement
:
1. Existence d'un matériel permettant les examens
préopératoires biologiques et radiologiques.
A cet égard, le vétérinaire doit
vérifier que toutes les précautions ont été
prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié.
2. Existence de moyens de stérilisation pour les
instruments et la lingerie opératoire.
3. Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation.
4. Existence d'un matériel adapté aux interventions
courantes dans le cadre des activités revendiquées par l'établissement.
5. Hospitalisation : le confort des animaux malades ou
opérés doit être assuré : chauffage, ventilation,
luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage
et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du
respect de la législation concernant les établissements classés. |
|
Article 17 |
|
En prenant ses fonctions ou en cas de changement d'adresse,
le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en
informer le public dans quatre journaux de son choix. Il ne peut être
publié plus de trois insertions par journal. L'insertion ne peut
comporter d'autres mentions que le nom, l'adresse, le numéro de
téléphone, les jours et heures de consultation, les justifications,
titres et distinctions prévus à l'article 3. Elle ne peut
contenir notamment ni indication de tarif ni publicité.
Elle doit être déposée auprès
du conseil régional de l'ordre concerné huit jours au moins
avant la première publication.
En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau
domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant un délai
de six mois dans les conditions fixées à l'article 19. |
|
Article 18 |
|
Le vétérinaire, en prenant ses fonctions,
doit rendre visite au directeur des services vétérinaires
du département et au membre du conseil régional de la région
dont il relève, le plus proche de son domicile. Il lui est recommandé
de faire une visite aux confrères de son voisinage. |
|
Article 19 |
|
I. - L'insertion dans l'annuaire des postes et télécommunications,
à la liste alphabétique des abonnés de la commune,
ne peut comporter que les nom, prénoms, profession, adresse et numéro
de téléphone du vétérinaire.
Dans la liste par profession, les vétérinaires
figurent à la commune siège du lieu d'exercice, soit sous
la dénomination de leurs société s'il y a lieu, soit
sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres
officiellement reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de
consultation, adresse et numéro de téléphone.
Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire
est située hors de la commune du lieu d'exercice, il peut figurer
à la liste alphabétique de la commune de résidence
avec son seul numéro de téléphone personnel.
Est également autorisée l'insertion dans
des annuaires ou des périodiques destinés à l'information
du public de la liste complète des vétérinaires exerçant
dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée
des indications énoncées au deuxième alinéa
ci-dessus.
Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs
dimensions, une importance telle qu'elle leur confère un caractère
publicitaire.
Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées
au public par télématique (Minitel) ou informatique.
II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à
caractère publicitaire ainsi que toute appellation faisant référence
à un lieu géographique sont interdites.
Pour une juste information du public sont, toutefois,
seules autorisées pour les cabinets et cliniques :
1. L'apposition, à l'entrée, d'une plaque
professionnelle dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante
centimètres de côté. Elle ne doit comporter que les
nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro
de téléphone ;
2. L'apposition d'une plaque professionnelle semblable
à celle décrite ci-dessus à l'entrée de la
voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou la
clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès
n'est possible que par une voie privée ;
3. Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu
clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne
peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres
de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant sur
fond de caducée vétérinaire les seuls mots «
vétérinaire » ou « docteur-vétérinaire
» en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne
pouvant excéder 25 centimètres ;
4. Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante,
d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre
de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut
portant la mention « cabinet vétérinaire » ou
« clinique vétérinaire » en caractères
n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc.
Ces enseignes ne peuvent être éclairées
que pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique
est interdite.
Le vétérinaire qui exerce dans le cadre
d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions publicitaires
contraires à la déontologie, qu'elles résultent de
son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans
le même cabinet ou la même clinique. |
|
Article 20 |
|
Tout compérage est interdit aux vétérinaires. |
|
Article 21 |
|
Le détournement ou la tentative de détournement
de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir
de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de
ses confrères. En particulier, le vétérinaire ne doit
en aucun cas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre
la qualité des soins et des actes professionnels. |
|
Article 22 |
|
En cas d'installation d'un vétérinaire dans
un établissement du type centre commercial ou magasin de grande
surface, l'intéressé doit déposer au préalable
auprès du conseil régional de l'ordre le bail qui lui a été
consenti ou le règlement de copropriété s'il est propriétaire
ou associé d'une société civile immobilière.
Le conseil régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce
règlement ne le font pas dépendre, pour l'exercice de sa
profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires
au code de déontologie.
Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès
que sur une voie ouverte en permanence au public. |
|
Article 23 |
|
Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer
dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve
des dispositions des articles 38 et 40, tout autre vétérinaire
qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un
local situé dans le même bâtiment et sous la même
adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir
le conseil régional de l'ordre. |
|
Article 24 |
|
Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article
27 du présent code, il est interdit à un vétérinaire
de faire gérer un cabinet par un confrère. |
|
Article 25 |
|
En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire,
le service de sa clientèle est assuré par ses confrères
voisins. Ceux-ci se retirent dès que le malade ou l'absent reprend
son activité et informent ce dernier de la nature et de la suite
de leurs interventions. |
|
Article 26 |
|
En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire,
les confrères voisins se mettent à la disposition de ses
héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité
immédiate du service de la clientèle. Ils doivent permettre
à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde
de leurs intérêts. |
|
Article 27 |
|
Après le décès d'un vétérinaire
ou son empêchement constaté par le conseil régional
de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré,
sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires
régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai
qui ne peut excéder un an à compter du décès
ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article 40 ci-dessous
sont applicables aux intéressés.
Le conseil régional de l'ordre veille au respect
des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
Passé le délai d'un an, le cabinet ou la
clinique est réputé fermé.
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé
ou empêché est, au moment du décès ou du constat
d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement
vétérinaire de la Communauté économique européenne
et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme intention de
reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional
de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également
être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires
du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant
leur service militaire ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle
ne dépassant pas deux ans. |
|
Article 28 |
|
a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle,
l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est
interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son
compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation
dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances
ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés
par des organismes de protection des animaux.
b) Il est interdit de donner des consultations gratuites
ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel
une personne physique ou morale non habilitée légalement
à exercer la profession vétérinaire.
Seules font exception les associations dont l'objet est
la protection des animaux.
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés
doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le
public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit
ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
Les vétérinaires attachés à
ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci
pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements
font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil
régional de l'ordre intéressé.
Celui-ci vérifie leur conformité avec les
prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie
d'une complète indépendance technique est assurée
au praticien. |
|
Article 29 |
|
L'ouverture de cabinets annexes est interdite.
On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires
dépendant d'un cabinet principal installé à un autre
emplacement, qui ne bénéficie pas de la présence permanente
d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée
dans la journée.
Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent
accorder des dérogations annuelles renouvelables lorsque ces initiatives
visent à assurer un meilleur service de la clientèle et se
trouvent justifiées par les besoins de la santé animale et
les intérêts du public.
L'autorisation est donnée à titre personnel
et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque
l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins
et les intérêts précités.
Il est interdit également à un vétérinaire
de faire assurer un service permanent de clientèle par un assistant,
dans un cabinet différent de celui où il exerce lui-même. |
|
Article 30 |
|
Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice
de ses fonctions des données actuelles de la science.
Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances
et acquérir l'information scientifique nécessaire à
son exercice. |
|
Article 31 |
|
En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus
de paiement d'honoraires, injures graves, le vétérinaire
est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités
et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé
pour donner des soins à un animal en péril.
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations
concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres
confrères.
Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement
par un autre confrère s'il estime qu'en l'absence d'informations
ou en présence d'informations insuffisantes son intervention fait
courir un risque à l'animal qui lui est confié. |
|
Article 32 |
|
Il est interdit de donner des consultations, notamment
par correspondance ou par téléphone, sans avoir au préalable
procédé à la récolte des commémoratifs
et sans avoir procédé aux examens indispensables à
la justification d'un conseil ou à l'établissement d'un diagnostic. |
|
Article 33 |
|
Le vétérinaire a l'obligation d'assurer,
par lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères,
la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont été
confiés.
Il a l'obligation d'informer le public des possibilités
qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
Pour faire face à ces nécessités,
il peut être créé entre plusieurs vétérinaires
un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères
exerçant en des lieux différents et être assuré
alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à tout
praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit prévoir
les différentes modalités d'intervention auprès des
animaux malades.
La création d'un service de garde et le règlement
intérieur dudit service sont portés à la connaissance
du conseil régional de l'ordre.
Lorsqu'un praticien accepte de participer à un
tel service, il est tenu de l'assurer conformément au règlement
intérieur dans le respect des règles du code de déontologie,
en particulier du dernier alinéa de l'article 36.
La publicité pour le service de garde doit se limiter
à l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période
de garde. |
|
Article 34 |
|
Lorsqu'un vétérinaire intervient après
un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée
sur la conduite de celui-ci. |
|
Article 35 |
|
Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation
un autre praticien que celui qui apporte ses soins habituellement à
l'animal. Le choix du consultant appartient au client. Si ce choix ne reçoit
pas l'accord du vétérinaire traitant, ce dernier se retire
et ne doit à personne l'explication de son retrait. Toutefois, il
ne peut se soustraire à une demande de commémoratifs de la
part du consultant. |
|
Article 36 |
|
Le vétérinaire consultant n'examine jamais
l'animal malade hors de la présence du vétérinaire
traitant, sauf entente entre eux.
Préalablement à l'examen de l'animal, le
vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au
cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère
au courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
Le vétérinaire consultant rend compte de
ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant.
En aucun cas le vétérinaire consultant ne
revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans
les conditions prévues à l'article 35. |
|
Article 37 |
|
Les vétérinaires désignés comme
experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires
intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté,
ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à
l'accomplissement de leur mission.
Dans le cas où un vétérinaire est
sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties
après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner
tout avis.
Les vétérinaires-conseils des compagnies
d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le
vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite,
sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle
des clauses statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors
seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire
traitant. |
|
Article 38 |
|
Le vétérinaire qui cesse l'exercice de sa
clientèle en informe le président du conseil régional
de l'ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son successeur.
Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention
entre les parties, ce vétérinaire perd, dès l'installation
de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq ans dans un rayon correspondant
aux distances minimales fixées à l'article 40. |
|
Article 39 |
|
Tout élève ou ancien élève
des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire,
assistant ou remplaçant un vétérinaire doit être
légalement habilité à exercer ses activités
au titre des articles 309 à 309-9 du code rural.
Un vétérinaire ne peut simultanément
se faire assister ou remplacer dans sa clientèle par plus de deux
assistants ou remplaçants.
Le total des vétérinaires associés,
assistants ou remplaçants exerçant simultanément dans
une société civile professionnelle ou autre société
d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf. |
|
Article 40 |
|
Sauf convention contraire entre les intéressés,
tout vétérinaire ayant exercé dans un cabinet ou une
clinique en qualité de stagiaire, assistant ou remplaçant
ne peut fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres
du cabinet ou de la clinique vétérinaire où il a exercé
sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non,
au cours des cinq années qui précèdent . Les distances
se comptent par le chemin carrossable le plus court.
La période d'interdiction court du lendemain du
jour où cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de
deux ans.
Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la
distance minimale susénoncée est réduite à
trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une
agglomération de plus de cent mille habitants.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires
libres, sous réserve qu'une convention soit établie dès
le début du stage précisant la durée de celui-ci ainsi
que les obligations des parties.
Si le vétérinaire assisté ou remplacé
vient à cesser son activité professionnelle au lieu où
a exercé le remplaçant ou l'assistant, les restrictions d'installation
du vétérinaire remplaçant ou assistant subsistent
à l'égard de son successeur s'il y en a un.
L'assistant ou le remplaçant est réputé
avoir pour domicile professionnel celui de son employeur. |
|
Article 41 |
|
Les vétérinaires peuvent s'associer pour
l'exercice de leur activité professionnelle, à condition
que les dispositions suivantes soient respectées :
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour
but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit
vétérinaires.
Les conditions de l'exercice en commun de la profession
font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance
de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement
au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre
vérifie sa conformité avec les principes du présent
code. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois
qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre
n'a pas fait connaître ses observations.
Les vétérinaires associés d'une société
civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières
édictées par le décret du 11 octobre 1979 susvisé. |
|
Article 42 |
|
Les vétérinaires peuvent conclure des contrats
avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales définissant
les actes de médecine et de chirurgie vétérinaires
qu'ils s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération
forfaitaire. Ces contrats sont communiqués au conseil régional
de l'ordre. |
|
Article 43 |
|
Les vétérinaires salariés doivent
transmettre au président du conseil régional dont ils dépendent
copie de leur contrat de travail dans le délai d'un mois à
partir de la signature de ce document.
Ce contrat doit prévoir une clause garantissant
au vétérinaire le respect du code de déontologie et
son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de
son diplôme.
Les vétérinaires concernés font également
connaître au président du conseil régional de l'ordre
dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le
délai d'un mois à dater de celle-ci.
Les dispositions du présent article s'appliquent
aux vétérinaires libéraux exerçant dans le
cadre d'un contrat. |
|
Article 44 |
|
Les vétérinaires salariés qui interviennent
en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de
travail sont réputés exercer à titre libéral. |
|
Article 45 |
|
Les fonctions de vétérinaire comportant délégation
de l'autorité publique sont personnelles et incessibles. |
|
Article 46 |
|
Il est interdit au vétérinaire d'user de
ses fonctions comportant délégation de l'autorité
publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un
avantage personnel. |
|
Article 47 |
|
Le vétérinaire use de la plus parfaite correction
dans ses rapports avec l'autorité administrative.
Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai
et conformément à ses instructions, les obligations de service
public dont il a été chargé par l'autorité
administrative.
En toute circonstance, il assure avec science et conscience
les opérations techniques relevant de sa mission. |
|
Article 48 |
|
Le vétérinaire requis par l'administration
pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère se refuse
à toute intervention étrangère à celle-ci. |
|
Article 49 |
|
Il est interdit à tout vétérinaire
d'effectuer des actes de prévention ou de traitement sur des animaux
faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée
par l'administration lorsque ces actes ont été confiés
par celle-ci à un autre vétérinaire. |
|
Article 50 |
|
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés
avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur,
de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.
Un vétérinaire n'est jamais en droit de
refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un
traitement. Il ne peut exiger un mode particulier de règlement.
La facturation d'un acte en fonction du résultat
est interdite. |
|
Article 51 |
|
Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires
ou entre un vétérinaire et un tiers sont interdits en dehors
des cas autorisés par la réglementation en vigueur. |
|
Article 52 |
|
Le vétérinaire exerçant à titre
libéral peut ne pas réclamer d'honoraires à ses clients
indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité
ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales
et à ses proches. |
|
Article 53 |
|
Outre les sanctions pénales prévues à
cet effet, la violation des dispositions du code de la santé publique
relatives à l'exercice de la pharmacie par les vétérinaires
peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. |
|